S-2.1, r. 4 - Code de sécurité pour les travaux de construction

Texte complet
3.6.1. Tout bâtiment en construction doit être pourvu de 2 sorties desservies par des escaliers permanents ou provisoires. Ceux-ci doivent:
a)  être construits sur toute la hauteur comprise entre le sol ou le sous-sol et le niveau de travail dès que les travaux ont atteint une hauteur de 2 étages ou 6 m à partir du sol;
b)  être prolongés à mesure que les travaux progressent sans toutefois gêner ces travaux;
c)  ne jamais être à plus de 2 étages du niveau de travail le plus élevé; et
d)  être faits de marches dont la profondeur est supérieure à 150 mm.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 3.6.1.